Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017

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Article L2254-3 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22

Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

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