Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article L1233-35-1

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.


Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.

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