Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6341-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 240 (V)

Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;

3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.


Conformément au II de l'article 240 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Retourner en haut de la page