Article L143-39 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les articles L. 143-22, L. 143-25 à L. 143-27 et L. 143-31 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 143-33 et L. 143-34. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-26 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.