Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

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Article D3133-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.


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