Article L6132-4
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 23
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 107 (V)
La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement et pour les hôpitaux des armées associés au groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire et pour chaque hôpital des armées associé au groupement.