Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2021

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Article L1334-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)

A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.

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