Article L3512-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (V)
Toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de cette déclaration, donne lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-17 et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l'article L. 3512-16 et des études visées à l'article L. 3512-17.
Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.