Article L231-5
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.