Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

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Article L231-6

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.


Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021.

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