Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

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Article L766-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 7° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :

- soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;

- soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;

- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.

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