Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L766-2-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 12° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.

Retourner en haut de la page