Article L765-2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 décembre 2018
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 18 () JORF 25 janvier 1990
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.