Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L763-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 3° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.

La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.

Retourner en haut de la page