Article L815-20Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006Création Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs