Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Article L161-1-5

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107

Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.


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