Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L133-5-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-725 du 8 juin 2021 - art. unique (V)

Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :

1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales et les cotisations collectées pour le compte de l'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 ;

2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;

3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.


Conformément au II de l’article unique de la loi n° 2021-725 du 8 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles s'appliquent aux adhésions aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale en cours à cette même date.

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