Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

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Article L243-16

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Création LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.

Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


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