Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L124-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :

1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;

3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;

4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :

a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;

5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;

6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.

Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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