Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L141-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les conjoints ou partenaires survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le montant de cette majoration est fixé par décret.

Les prestations familiales accordées aux conjoints ou partenaires survivants et aux orphelins se cumulent avec la majoration précitée.

Les ayants cause résidant en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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