Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L141-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 221 (V)

La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :

1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;

2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;

3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 6 000 points ;

5° Une majoration uniforme ;

6° Des majorations pour enfants à charge.


Conformément au II de l'article 221 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.


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