Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021

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Article D226-3-6

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-929 du 12 juillet 2021 - art. 5

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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