Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article L314-3-3

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 7 (V)

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.


Conformément au III de l’article 7 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

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