Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D312-154-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 1

Un appartement de coordination thérapeutique peut avoir pour objet exclusif de permettre à des personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères :

1° D'accéder sans délai à un logement en location ou en sous-location et de s'y maintenir ;

2° De développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur intégration sociale.

Les personnes accueillies bénéficient d'un accompagnement médico-social adapté, qui est réévalué au moins une fois par an.

Ces personnes doivent être susceptibles de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en vertu de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.

Pour accéder à un logement locatif social, elles doivent satisfaire aux conditions prévues au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'accueil ne peut être subordonné au suivi d'un traitement ou à l'arrêt de la consommation de substances psychoactives.

La prise en charge s'effectue sur orientation :


-soit d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ou d'une permanence d'accès aux soins de santé comprenant en son sein un psychiatre, organisées en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique ;

-soit d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique ;

-soit d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ou d'une structure participant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2, sous réserve, dans tous les cas, de l'avis conforme d'un psychiatre.


La personne accueillie ou son représentant légal conclut avec l'organisme gestionnaire un contrat de prise en charge comportant les mentions prévues au VI de l'article D. 311. Ce contrat est conclu et prend effet, par dérogation au III du même article, au plus tard à la date d'effet du contrat de location ou de sous-location du logement.

Lorsqu'une personne demande qu'il soit mis fin à son accompagnement, lorsqu'elle est prise en charge par un autre établissement ou service sanitaire ou médico-social ou lorsqu'elle cesse tout contact avec l'équipe pluridisciplinaire, elle conserve pendant un délai de six mois le droit à ce que cet accompagnement soit repris à sa demande, sans délai et sans conclusion d'un nouveau contrat de prise en charge. Lorsque le nombre de personnes dont le contrat de prise en charge est ainsi suspendu excède 10 % de la capacité d'accompagnement, l'organisme gestionnaire en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Se reporter aux dispositions dudit article 2 précisant les conditions d'application dudit décret.

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