Article L331-45 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.
Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.