Article L123-12-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 mars 2014
Abrogé par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 137 (V)
Création Ordonnance n°2012-11
du 5 janvier 2012 - art. 3
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces.