Article L331-37 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 158 (V)
Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.