Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L123-7

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 59

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.


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