Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L215-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption :

1° A l'Etat ;

2° A une collectivité territoriale ;

3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent ;

4° A l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée ;

5° A un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ;

6° A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France.

Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également du délégataire en application du présent article.




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