Article L142-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.