Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

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Article L331-26 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.

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