Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L215-4-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 233 (M)

Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article.


Retourner en haut de la page