Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 novembre 2018

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Article L443-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 novembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 14

Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.

Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale.L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.

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