Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

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Article L31-10-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 164 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 59
Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)

Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.

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