Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2021

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Article L111-5-1-2 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 118 (V)

Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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