Article L111-5-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 118 (V)
Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.