Article L633-5
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.