Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 21 février 2023

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Article L441-2-9

Version en vigueur depuis le 21 février 2023

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 79 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d'application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.


Conformément au II de l'article 79 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de ladite loi : le 21 février 2023.

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