Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 21 août 2019 au 01 septembre 2019

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Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :


-des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;

-du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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