Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L423-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.

le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.


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