Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

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Article L427-9

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.


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