Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

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Article D133-35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :

- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

- les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;

- les ressources et le patrimoine naturels.

Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.

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