Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article R213-37

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.

Le président arrête l'ordre du jour.

Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.


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