Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 25 août 2021

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Article L515-47 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 25 août 2021

Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 82 (V)
Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

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