Article L131-16
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 82 (V)
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
Conformément au XV de l'article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.