Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

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Article L581-15

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 20 (V)

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.


Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

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