Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L130-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 15

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.


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