Article R*162-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102
du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.