Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

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Article L212-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.

La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.


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