Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L612-2 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016

Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74

Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.

Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.

Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page